A-3.001, r. 14.001 - Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie

Texte complet
18. La Commission assume, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section, le coût d’une prothèse auditive autre qu’à port continu, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 700 $, si celle-ci est couverte par une garantie d’une période minimale de 2 ans.
Aux fins du présent règlement, une prothèse auditive apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
D. 703-2022, a. 18.
En vig.: 2022-05-12
18. La Commission assume, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section, le coût d’une prothèse auditive autre qu’à port continu, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 700 $, si celle-ci est couverte par une garantie d’une période minimale de 2 ans.
Aux fins du présent règlement, une prothèse auditive apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
D. 703-2022, a. 18.